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  • Céder ses actions, c’est le droit pour tout actionnaire de liquider son investissement, de récupérer la valeur de sa mise et le montant de la plus-value éventuelle.

     

    Autrement dit, une cession d’actions consiste à céder une part d’entreprise sans que la masse du capital de celle-ci n’en soit affectée. En effet, il s’agit d’une répartition du capital de l’entreprise entre, d’un côté, un actionnaire qui cède des titres (des actions) et, de l’autre, un cessionnaire qui deviendra, à l’issue de cette transaction, actionnaire de l’entreprise.

     

    Rien de plus facile a priori que de céder des actions puisqu’elles sont librement cessibles et négociables. Encore faut-il trouver un acquéreur ce qui peut s’avérer complexe, nous le verrons, en raison des clauses insérées dans les statuts.

     

    Juridiquement, parlant, la cession d’actions est un contrat soumis par conséquent aux conditions de fond applicables à toute convention, à savoir indication des parties, consentement, capacité et objet. S’agissant de l’objet, les parties doivent tout particulièrement se mettre d’accord sur le nombre d’actions cédées et sur le prix de la cession.


  • Les clauses d’agrément : 

     

    Le code de commerce autorise dans les sociétés non cotées, l’insertion dans les statuts d’une clause d’agrément qui soumet à l’appréciation de la société les transferts de titres. L’intérêt est évident : pouvoir filtrer l’entrée de nouveaux actionnaires.

    Pour que l’agrément puisse jouer, il doit d’abord être prévu par les statuts, une simple décision du conseil d’administration serait insuffisante. La loi exige ensuite que les titres soient nominatifs. Toute cession faite en violation d’une clause d’agrément est réputée nulle et sans effet. Une telle clause est en revanche écartée en cas de succession, liquidation du régime matrimonial ou de cession à un conjoint, un ascendant ou un descendant.

     

    Les clauses de préemption : 

     

    Le mécanisme est le suivant : tout actionnaire souhaitant procéder à la cession de ses actions doit d’abord proposer celles-ci à ses coactionnaires. Les autres associés peuvent alors racheter les actions à proportion de leur part dans le capital. La violation d’une telle clause entraîne deux conséquences, si la clause est statutaire elle sera déclarée inopposable, ensuite l’associé ayant violé la clause sera redevable de dommages et intérêts.

     


  • En échange d’apport dans le capital social, les associés de sociétés à responsabilité limitée reçoivent des parts sociales et les actionnaires de société par action reçoivent des actions.

     

    Leurs modes de transmission constituent une autre différence majeure. Contrairement aux procédures de cession de parts sociales qui sont assez contraignantes en matière juridique, les cessions d’actions sont soumises à très peu de formalités. Elles peuvent être réalisées librement par les parties prenantes, par un simple virement de compte à compte.

     

    A noter : les actionnaires de l’entreprise peuvent ajouter certaines clauses capables de restreindre cette liberté d’action. Il peut s’agir d’une clause d’incessibilité, d’agrément ou encore d’un pacte entre actionnaires, entre bien d’autres. 


  • Les types de sociétés concernées par les cessions d’actions sont les SA (sociétés anonymes), les SAS (sociétés par actions simplifiées), les SCA (sociétés en commandite par actions) et les SICAV (sociétés d'investissement à capital variable). 

     

    Dans les SAS, des clauses spéciales relatives à la cession d’actions peuvent être insérées :

    • Les associés peuvent par exemple insérer des clauses d’inaliénabilité. Toutefois, la durée de ces clauses ne peut excéder dix ans. Elles peuvent revêtir plusieurs formes, par exemple, ne s’adresser qu’à certains actionnaires, ne s’appliquer que pour une certaine proportion des actions, ne concerner que les transferts à l’égard de certains personnes désignées. Enfin jouer entre les associés eux-mêmes pour ne pas rompre l’équilibre ;

    • Les clauses d’exclusion : cette clause peut être utilisée pour contraindre un actionnaire au regard de certaines conditions prévues à l’avance de céder ses actions. Ces cas et événements doivent cependant être prévus précisément dans les statuts.


  • Au cas où la cession d’actions n’est pas une donation, c'est-à-dire si elle est à titre onéreux, son prix doit être déterminé ou déterminable. En d’autres termes, le cédant et le cessionnaire peuvent se mettre d’accord librement sur le prix des actions qui vont être cédées (faire attention aux transactions pour un 1 euro symbolique qui risquent d’être jugées nulles par un juge, le prix pouvant être estimé comme non réel et sérieux).

     

    En cas de désaccord sur le prix des actions, les parties prenantes peuvent faire appel à un expert qui aura pour fonction de déterminer le prix des actions qui sont à céder. 

     

    A noter, que le pouvoir conféré par les actions cédées pèse nécessairement sur le prix de celles-ci. Ainsi, le cessionnaire paie davantage un bloc majoritaire ou un lot qui, ajouté aux titres qu’il détient déjà lui permet de devenir majoritaire. Le défaut de prix entraîne de facto la nullité de la convention.


  • Une fois un accord sur le prix déterminé, s’en suit la procédure des droits d’enregistrement de la transaction. Plus concrètement, dans le cas d’une cession d’actions, l’acquéreur, c'est-à-dire celui qui va acheter des actions, est tenu de payer ce que l’on appelle des droits d’enregistrement.

     

    Ces droits qu’il doit régler dans le mois qui suit la cession d’actions, sont calculés sur un taux de 0,1 % de la valeur d’achat de la transaction, sans plafonnement. Le vendeur pour sa part, est imposé sur la plus-value qu’il réalisera à l’issue de la transaction (si une plus-value est réalisée).

     


  • De multiples raisons peuvent pousser les actionnaires d’une société à céder leurs actions, à commencer par les logiques de l’offre et de la demande du marché.

     

    En effet, il peut s’agir par exemple d’une volonté d’obtenir un bénéfice immédiat, notamment lorsqu’une occasion se présente de vendre une partie ou la totalité de vos actions à des prix élevés.

     

    Cela dit, d’autres stratégies peuvent également pousser un actionnaire à céder ses actions, comme la volonté de réaliser un bénéfice sur le long terme.

     

    La cession d’actions peut effectivement vous permettre d’attirer un nouvel actionnaire fiable, qui garantira un développement de votre société sur une longue durée, sans pour autant que vous ayez à augmenter le capital de la société : vous procéderez juste à une répartition de celui-ci.


  • Chaque cession d’actions doit faire l’objet d’un acte de cession. Voici les informations que cet acte doit contenir :

    • état civil complet, nationalité et adresse du cédant et du cessionnaire ;

    • le cas échéant : indication de leurs situations de famille ainsi que de leurs régimes matrimoniaux respectifs et dates auxquelles leurs contrats de mariage ont été signés ;

    • si l'une des parties est une personne morale, indication de sa raison sociale, de sa forme juridique, du montant de son capital social, de l'adresse de son siège social, de son numéro d'immatriculation au RCS et du lieu de cette immatriculation. Le nom et prénom de la personne qui représente la personne morale, la date de son habilitation et les nom et prénom du dirigeant qui l'a habilité doivent aussi figurer ;

    • raison sociale de la société, adresse de son siège social, objet social, montant de son capital social, numéro d'immatriculation au RCS et ville où elle est immatriculée au RCS ;

    • l’identification des actions à céder ; 

    • la purge des possibles clauses limitant cette cession ;

    • le prix et les modalités de paiement ;

    • l’origine des actions;

    • les droits du conjoint/partenaire du cédant et du cessionnaire s’ils existent. 


  • Contrairement à la cession ou à l’acquisition de parts sociales, lorsqu’il s’agit d’une cession ou d’une acquisition d’actions, les époux n’ont pas de droit de regard décisionnel. En d’autres termes, même si les époux ou les pacsés sont respectivement sous régime de la communauté et de l’indivision, chaque conjoint a le droit d’acquérir seul des actions au moyen des biens de la communauté et de céder seul des actions faisant partie des biens de la communauté.

     

    Il en résulte que dans le cas des cessions d’actions, la personne qui procède à la cession n’a pas à en informer explicitement son conjoint, et celui-ci ne peut pas l’empêcher de céder les actions en question. 


  • La première chose à faire si vous voulez céder des actions, est de prendre connaissance des statuts de la société et de lire attentivement toutes les clauses qui pourraient entraîner la nullité de votre transaction. Soyez particulièrement attentif aux clauses d’agrément, de préemption ou d’incessibilité, qui peuvent, de fait, rendre la cession d’actions infaisable.

     

    Vérifiez aussi que la société n’a pas contracté de pacte d’associés – celui-ci pouvant également entraîner la nullité de la cession d’actions que vous voulez faire. Si aucune clause ou aucun pacte d’actionnaires ne vous freine dans votre démarche, vous pouvez alors réaliser la cession d’actions.

     

    Vous devez ensuite procéder à une mise à jour du registre des mouvements de titres après la signature de l’acte de cession.

     

    L’étape suivante est d’enregistrer l’action de cession auprès du service des impôts et de verser les droits d’enregistrement (0,1 % de la transaction, à régler par le cédant).

     

    Enfin, cédant et cessionnaire doivent se rendre ensuite au Centre de formalité des entreprises afin d’enregistrer la cession d’actions.  

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