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La sous-traitance permet à une entreprise (donneuse d'ordre) de déléguer à une autre entreprise (le sous-traitant), le soin d'exécuter une tâche pour le compte de ses clients. L'entreprise donneuse d'ordre reste responsable de la réalisation de cet acte de production.
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Le contrat de sous-traitance est le contrat par lequel une entreprise (entrepreneur principal), une société, confie à un tiers (sous-traitant) la réalisation de tout ou partie du marché principal conclut avec une autre entreprise (le maître de l’ouvrage). C’est la loi du 31 décembre 1975 qui constitue le texte de référence concernant la sous-traitance.
Le maître de l’ouvrage est donc celui envers lequel l’entrepreneur s’engage à fournir un ouvrage dans le contrat de louage d’ouvrage. Il est ainsi nommé car c’est celui qui commande l’ouvrage bien qu’il ne soit pas l’employeur de l’entrepreneur principal celui-ci étant indépendant dans l’exécution de l’ouvrage commandé, à la différence par exemple du salarié qui est contraint par un lien de subordination.
Souvent, l’entrepreneur principal fait appel à ce genre de service car il éprouve des difficultés dans l’exécution de ces obligations pour honorer ses commandes, en cas de forte augmentation d’activité, ou parce qu’il ne dispose pas des moyens matériels et technologiques pour l’effectuer lui-même. Dans un contrat de sous-traitance, l’entrepreneur principal est le donneur d’ordre.
Le sous-traitant n’est donc pas lié par un contrat de travail avec le maître de l’ouvrage mais travaille pour l’entrepreneur principal qui est chargé de le rémunérer.
La sous-traitance ne doit pas être confondue avec la cotraitance, encore appelée Groupement Momentané d’Entreprises. Il s’agit d’une situation dans laquelle deux ou plusieurs entrepreneurs constituent un groupement momentané dans le but d’entretenir des liens juridiques, économiques et financiers. Généralement chacune des entreprises œuvre dans une spécialité ou œuvre dans l’exécution d’un lot.
Contrairement au Groupement d’Intérêt Economique, un groupement type cotraitance ne dispose pas de la responsabilité civile et ne peut donc être titulaire du marché. Ce type de groupement n’a pas la personne civile et ne peut donc se retrouver titulaire d’un marché. Chaque membre étant engagé pour la seule partie qu’il exécute.
Il bénéficie des prestations de travail sans avoir à assurer la responsabilité d’un employeur puisque le sous-traitant n’a pas de lien de subordination et n’est donc pas salarié. Il peut donc décider de ne pas renouveler leur collaboration s’il n’a pas été satisfait de l’exécution de la prestation du sous-traitant.
Il n’a pas de matériel à entretenir. Les charges sont moins élevées et il ne s’agit de payer que la prestation demandée. En revanche, la location de matériel ne constitue pas un contrat de sous-traitance.
Cela peut être un choix stratégique en permettant notamment de se focaliser sur son activité principale, et de ne pas perdre de temps et d’argent à investir dans une activité secondaire. L’entrepreneur principal reste néanmoins le donneur d’ordre ce qui lui confère, de ce point de vue-là, des droits et des obligations.
Lorsque le contrat de sous-traitance est conclu entre l’entrepreneur principal, le donneur d'ordre et le sous-traitant, qu’il repose exclusivement sur un prêt de personnel salarié, et qu’il a pour seule finalité un but lucratif à travers ce prêt, c’est un prêt de main-d’œuvre illicite et cette pratique est interdite.
Le contrat de sous-traitance quant à lui n’utilise la main d’œuvre que dans le but de réaliser une tâche définie, en apportant un savoir-faire et une technique spécifique.
Par ailleurs, ce qui fait la particularité du contrat de sous-traitance c’est le fait que le sous-traitant n’est pas subordonné au donneur d'ordre, et que leurs rapports sont comme ceux existants entre un fournisseur et un client.
L’entrepreneur principal doit, au moment de la conclusion du contrat et pendant toute sa durée, faire accepter chaque sous-traitant ainsi que ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage. C’est la procédure d’agrément qui confère une garantie au sous-traitant. Il doit aussi lui indiquer la nature et le montant de chacune des prestations qu’il envisage de sous-traiter. C’est lui qui rémunère le sous-traitant. Attention, en marchés publics, pour les marchés supérieurs à 600 euros, le sous-traitant est payé directement par le maître de l’ouvrage. En revanche, l’entrepreneur n’a pas l’obligation de présenter le sous-traitant de son propre sous-traitant, dit sous-traitant de second rang, à l’agrément du maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage rémunère l’entrepreneur principal pour l'execution de la prestation. De plus, lors de travaux de bâtiments ou de marchés publics s’il s’aperçoit que certains sous-traitants sur le chantier n’ont pas été agréés par lui, il doit mettre en demeure l’entrepreneur principal de respecter ses obligations sous peine d’encourir lui-même des sanctions pénales. Le maître de l’ouvrage a l’obligation d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie d’une caution.
Le sous-traitant s’engage à fournir la prestation demandée, dans les délais prévus. Le sous-traitant est fondé à refuser de poursuivre l’exécution d’un contrat, si celui-ci est nul.
Oui, grâce la loi de 1975 protectrice des sous-traitants, si ces derniers ne sont pas payés par l’entrepreneur principal au titre du contrat de sous-traitance, ils peuvent se retourner directement contre le maître de l’ouvrage pour récupérer leur dû. C’est une garantie de paiement pour le sous-traitant, mais une obligation surprenante pour le maitre de l’ouvrage.
Cette action est possible après une mise en demeure de l’entrepreneur principal restée sans réponse pendant plus d’un mois, et ne permet d’obtenir des sommes équivalant uniquement à ce que le maître de l’ouvrage doit encore à l’entrepreneur principal.
A noter : les modalités de cette action est différente lorsque le maître de l’ouvrage est une personne publique. Dans le cas d’un marché public et à partir d’un certain montant, soit 600 euros TTC, le sous-traitant de premier rang a droit au paiement direct dès lors que les conditions d’acceptation et d’agrément sont satisfaites.
La sous-traitance ne peut être utilisée que pour les marchés de travaux, les marchés de services et les marchés industriels. En pratique, les juges acceptent la sous-traitance à condition que le recours à cette pratique ne méconnaisse pas les dispositions déontologiques particulières de l’activité concernée.
La loi est stricte sur ce point : toute opération de prêt de main-d’œuvre, à but lucratif et à titre exclusif, est interdite, à moins que cela ne rentre dans le cadre du travail temporaire.
Les sociétés d’intérim entrent dans le champ du travail temporaire. Elles bénéficient d’un statut particulier parce qu’elles répondent à de nombreuses formalités (déclaration à l’inspection du travail, présentation de garanties financières…).
L’intérim se distingue de la sous-traitance en ce qu’elle a pour seule finalité de pallier un manque de personnel.
Dans le cas de la sous-traitance, l’entrepreneur principal fait appel à du personnel extérieur qui a des connaissances techniques et un savoir-faire particulier, afin d’aboutir à un résultat qu’elle n’aurait pu atteindre sans faire appel à cette main d’œuvre extérieure.
Le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une personne s’engage à réaliser un ouvrage, un bien ou un service pour une autre personne, moyennant rémunération, et en conservant son indépendance dans l’exécution du travail.
Il n’existe pas de différence entre ces deux contrats, le contrat de sous-traitance est simplement un type de contrat d’entreprise parmi d’autres.
Le contrat de sous-traitance a ainsi pour objet l’exécution de certains travaux commandés par le donneur d’ordre au sous-traitant. Cet ordre donné fait découler certaines obligations sur lesquelles il convient de se pencher.
Entre le sous-traitant et le maitre de l’ouvrage :
Le sous-traitant est tiers au contrat principal, celui conclu entre le maitre de l’ouvrage et l’entrepreneur principal. Le maitre de l’ouvrage pourra être tout de même responsable envers le sous-traitant en cas de dommage délictuel causé à ce dernier. Cette garantie est posée par la loi et son délai de prescription est de 10 ans.
Entre le sous-traitant et l’entrepreneur :
La loi a posé le même régime que le louage d’ouvrage. Le louage d’ouvrage se définit comme étant l’exécution par une personne, de travaux, de missions au profit d’une autre sans représentation.
D’une part le sous-traitant peut agir contre le maitre de l’ouvrage en cas de défaut de paiement de la part de l’entrepreneur. D’autre part, le sous-traitant peut être responsable contractuellement envers l’entrepreneur principal.
Entre l’entrepreneur et le maitre de l’ouvrage :
L’entrepreneur répond de l’exécution des travaux confiés au sous-traitant. Il sera ainsi responsable de la faute ou du fait du sous-traitant.
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