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La résolution extrajudiciaire et la réforme du droit des contrats

Maxime Wagner
Écrit par Maxime Wagner. Co-fondateur de Captain Contrat. Diplômé de Centrale Lille et l'ESSEC.

Une ordonnance du 10 février dernier est venue réformer en profondeur le droit des contrats. L’un des objectifs annoncés de la réforme était celui de restaurer l’attractivité du droit français en garantissant plus de souplesse dans les relations contractuelles. Deux autres mesures ont été mises en place notamment sur le pacte de préférence et sur les CGV.

C’est chose faite avec l’introduction de la résolution extrajudiciaire du contrat dans le Code civil. Celle-ci permet à une partie de résoudre unilatéralement le contrat lorsque son cocontractant n’exécute pas ses obligations. Déjà reconnue par la jurisprudence, la réforme vient définir et clarifier son régime.

Les parties peuvent ainsi éviter un recours au juge, souvent coûteux et chronophage ce qui leur permet de se retourner plus vite vers d’autres opportunités commerciales !

 

 

Quels sont les différents modes de résolution ?

 

Avant la réforme, le Code civil n’envisageait que la résolution judiciaire du contrat. S’il prévoyait qu’une clause résolutoire était toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques (contrats qui font naître des obligations pour tous les signataires), la résolution ne pouvait être constatée que par un juge.

La réforme n’a pas supprimé cette possibilité mais elle ajoute deux autres modes de résolution au sein du Code civil. Le nouvel article 1224 du Code civil prévoit ainsi trois cas de résolution envisageables :

  • La résolution judiciaire ;
  • La résolution unilatérale ;
  • La résolution qui résulte de l’application d’une clause résolutoire.

 

La résolution unilatérale en l’absence de clause résolutoire

 

Lorsque le créancier justifie d’une inexécution suffisamment grave de ses obligations par le débiteur, il peut résoudre unilatéralement le contrat.

La résolution unilatérale du contrat s’effectue en deux temps :

  • Le créancier doit d’abord mettre le débiteur en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. Cette mise en demeure doit mentionner explicitement que le débiteur s’expose à une résolution du contrat s’il persiste dans l’inexécution de ses obligations.

 

À noter :
Le texte précise cependant qu’il est dispensé d’une telle mise en demeure « en cas d’urgence ».

 

  • Si le débiteur ne s’exécute toujours pas, le créancier doit lui notifier la résolution du contrat et les raisons la motivant. Cette simple notification acte la résolution et aucune démarche supplémentaire n’est nécessaire.

 

Si la procédure est relativement simple, il faut cependant la manier avec précaution. En effet, la résolution unilatérale est faite « aux risques et périls » du créancier.

Cela signifie que la partie qui s’est vue notifier la résolution unilatérale dispose d’un recours devant le juge contre cette décision. Si celui-ci estime que l’inexécution n’était pas suffisamment grave pour justifier la résolution, il peut ordonner l’exécution du contrat et le cas échéant l’indemnisation du préjudice subi par la débiteur du fait de la résolution unilatérale.

Attention, l’ordonnance prévoit une inversion de la charge de la preuve par rapport aux règles classiques : c’est au créancier (celui qui a notifié la résolution unilatérale) et non au débiteur (celui qui a introduit un recours devant le juge) qu’il reviendra de prouver que le manquement était suffisamment grave pour que la résolution soit justifiée.

 

La résolution qui résulte de l’application d’une clause résolutoire

 

La clause résolutoire est la clause d’un contrat qui programme sa résiliation en cas de manquement par l’une des parties à une ou plusieurs obligations définies au contrat.

L’ordonnance prévoit que la clause résolutoire devra désigner les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat.

Est-ce que cela signifie que les clauses résolutoires générales qui visent l’inexécution de « toute obligation au contrat » ne seront pas considérées comme valables ? Il faudra attendre les premières décisions des tribunaux civils en la matière pour le savoir.

En tout état de cause, cela signifie que le juge n’a pas à apprécier la gravité du manquement : dès lors qu’il est visé par la clause résolutoire, celle-ci s’applique de plein droit sans que le juge n’ait aucun pouvoir d’appréciation en cas de contestation de la résolution.

L’ordonnance distingue ensuite deux hypothèses pour la mise en œuvre de la clause résolutoire :

  • Si la clause résolutoire précise que son application résulte du seul fait de l’inexécution, la résolution intervient de plein droit.
  • En l’absence d’une telle précision, la résolution ne peut intervenir qu’après une mise en demeure restée infructueuse qui mentionne la clause résolutoire. La résolution prend alors effet par simple notification unilatérale par le débiteur.

 

L’existence d’une clause résolutoire n’empêche pas de recourir à la résolution unilatérale ou judiciaire. Le juge peut prononcer (résolution judiciaire) ou constater (résolution unilatérale) la résolution du contrat pour l’inexécution d’obligations qui n’avaient pas été prévues par la clause résolutoire. Il retrouve alors sa marge d’appréciation : le manquement doit être suffisamment grave pour qu’il puisse prononcer la résolution du contrat.

 

Quels sont les effets de la résolution ?

 

La résolution a pour effet d’annuler les effets obligatoires du contrat et de remettre les parties dans l’état dans lequel elles étaient au moment de la conclusion du contrat.

Certaines clauses survivent cependant à la résolution du contrat. Le nouvel article 1230 du Code civil précise explicitement que c’est le cas des clauses relatives au règlement des différends, des clauses de confidentialité, et des clauses de non concurrence.

Cette disposition permet de lever l’ambiguïté de la jurisprudence antérieure qui reconnaissait tantôt la survie de la clause de non concurrence, tantôt sa disparition avec celle du contrat selon les circonstances.

La réforme est cependant plus imprécise concernant les conséquences d’une résolution unilatérale irrégulière ou l’application d’une clause résolutoire irrégulière. Le nouvel article 1228 dispose que le juge peut « selon les circonstances », ordonner l’exécution du contrat. Le texte ne précise cependant pas ces circonstances. Le juge devra-t-il ordonner l’exécution d’un contrat ayant été résolu unilatéralement et irrégulièrement mais qui n’est pas exécuté depuis plusieurs années ? Il n’est pas exclu que la Cour de Cassation fasse preuve de pragmatisme pour écarter l’exécution forcée dans ces circonstances.

La réforme ne vient donc pas révolutionner le droit applicable en matière de résolution extra judiciaire du contrat puisqu’elle reprend largement la jurisprudence préexistante, mais elle a le mérite de définir clairement la procédure applicable et les risques d’une telle initiative pour les parties au contrat.

 

 

Maxime Wagner
Écrit par Maxime Wagner
Maxime Wagner est diplômé de Centrale Lille et d'un MBA à l'ESSEC. Il démarre sa carrière dans la distribution, où il s'intéresse aux méthodes de management et d'organisation ainsi qu'aux problématiques d'innovation. Fin 2012, il quitte Carrefour et lance, avec Philippe, Captain Contrat. Son objectif : lancer une start-up à impact positif sur la société et dans laquelle chacun est heureux de travailler.
Relu par Pierre-Florian Dumez. Diplômé en droit
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