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Cession d’actions : le mode d’emploi

Me Camille Mirabel-Chambaud
Écrit par Me Camille Mirabel-Chambaud Avocate au Barreau de Paris, spécialisée dans le droit des sociétés, fusions-acquisitions et private equity
Droit des sociétés
Droit commercial

Au cours de la vie d’une société, il arrive qu’il soit nécessaire de procéder à une cession d’actions. Diverses raisons peuvent motiver une telle cession : départ ou arrivée d’un associé sans augmentation de capital, volonté de l’un des associés de vendre ses actions ou de réaliser un bénéfice…   

La cession d’actions ne modifie pas le montant du capital social d’une société, mais elle en modifie sa répartition. Afin d’assurer la réussite de cette vente, des démarches contractuelles et administratives doivent être scrupuleusement respectées.  

Me Camille Mirabel-Chambaud, avocate en droit des sociétés, vous explique le mode d’emploi de la cession d’actions et vous accompagne dans vos démarches. 

 

 

1/ Qu’est-ce qu’une cession d’actions ? 

 

Les actions d’une société sont des titres de propriété du capital de celle-ci. Dès lors que le titre de propriété est souscrit dans une société par action (par exemple : une SAS, une SA…), il est nommé action. En revanche, dès lors qu’il est souscrit dans tout autre type de société commerciale, comme les sociétés de personnes ou les sociétés civiles (une SARL, une SNC…), il est nommé part sociale. 

La cession d’actions est donc la cession de titres de propriétés d’une société par action. 

Qu’il s’agisse d’actions ou de parts sociales, les titres de propriété d’une société ouvrent à leurs propriétaires des droits particuliers, comme le droit de participer aux assemblées générales ou le droit de percevoir des dividendes. 

Bon à savoir :Nous parlerons d’actionnaires et d’associés. Notez que l’on parle en principe d’actionnaires dans les sociétés par actions et d’associés dans les autres. Une exception existe néanmoins pour la SAS. Cette société hybride s’inscrit entre la société par actions (les actionnaires s’engagent en considération des capitaux qu’ils peuvent apporter à la société) et la société de personnes (les associés s’engagent en considération de leur personne). Ainsi, bien que la SAS soit une société par actions, on ne parle pas d’actionnaires mais d’associés (ce sera le terme employé tout au long de cet article). 

 

2/ Quelle est la procédure à suivre ?

 

La règle qui s’applique par défaut est que la cession d’actions est libre. Les associés ont donc, en principe, toute latitude pour prévoir les modalités de cession de leurs actions. Cependant, cette règle est remise en question dès lors que les statuts ou un pacte d’associés de la société prévoient des clauses particulières. 

Par exemple, la clause d’agrément soumet la cession d’actions à l’accord de l’ensemble des associés. La clause d’inaliénabilité, quant à elle, permet d’interdire à un ou plusieurs associés de céder leurs titres pendant une durée limitée dans le temps. Enfin, la clause de préemption permet de désigner les associés qui pourront recevoir en priorité des actions. 

La procédure de cession d’actions dépend donc de l’existence ou non de clauses limitatives statutaires ou conventionnelles, qu’il est nécessaire d’analyser au préalable. On peut néanmoins tracer, de manière générale, les grandes lignes de la cession d’actions. 

 

La promesse de cession d’actions

Avant de formaliser tout acte de cession, il est possible de rédiger une promesse de cession d’actions. Cette convention engage le cédant à transmettre ses titres, à un prix déterminé et dans des conditions précises. Le bénéficiaire de la promesse, quant à lui, n’a aucune obligation légale de les acheter. Il peut ainsi profiter du délai accordé pour étudier l’offre qui lui est faite, et prendre la décision d’acquérir (ou non) les actions de la société. 

 

La procédure de cession d’actions

L’acte de cession d’actions et la purge des clauses particulières

Légalement, il n’est pas nécessaire d’établir un acte de cession écrit pour la transmission d’actions. Le transfert de propriété s’effectue en effet par virement de compte à compte. Cependant, pour des raisons de preuve et pour la formalité d’enregistrement aux impôts, il est vivement conseillé d’établir un acte écrit en mentionnant l’ensemble des caractéristiques de l’opération. 

Il sera également nécessaire de prévoir la purge des éventuelles clauses particulières lors d’une consultation des associés en cas d’agrément, de droit de préemption ou de clause d’inaliénabilité, d’autant que la sanction en cas de cession réalisée sans le respect de ces clauses est le plus souvent la nullité de la cession. Il conviendra d’être vigilant concernant les éventuels délais de convocation pour la réunion des associés.

 

La signification de la cession

Le cédant doit signifier la cession d’actions par un ordre de mouvement. Il s’agit d’un document qui matérialise le transfert d’un ou plusieurs titres du capital social d’une société. Sa signature par le cédant est obligatoire. 

 

La publication de la cession

En l’absence d’acte écrit, la cession d’actions doit être déclarée au service des impôts à l’aide du formulaire CERFA n°2759, qui permet de s’acquitter des droits d’enregistrement et de déclarer la cession de droits sociaux. 

 

La mise à jour des registres de mouvement de titres et des comptes individuels d’associés

Après la cession, il convient de mettre à jour les registres de la société qui constatent, par ordre chronologique, les changements dans la propriété des titres. Ce registre de mouvement de titres et les comptes individuels d’associés peuvent être paraphés par le greffe du tribunal de commerce. 

Les éléments suivant doivent apparaître dans les registres : 

  • Date et nature du mouvement (cession) ;
  • Nom ou la dénomination sociale du titulaire (vendeur) et son numéro de compte ;
  • La quantité de titres cédés ;
  • Le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire (acheteur) des actions.

 

3/ Quelle est l’importance d’une promesse de cession d’actions ? 

 

Si elle dispose d’un caractère facultatif, la promesse de cession d’actions permet de formaliser le projet du cédant à céder ses actions à une personne déterminée et dans des conditions particulières. En droit des contrats, il s’agit d’une promesse unilatérale de vente, qui n’engage que le cédant. Le bénéficiaire de la promesse n’est donc pas tenu par une obligation d’achat. 

La promesse de cession d’actions doit être rédigée par écrit et préciser l’ensemble des conditions qui encadrent la cession : nom du bénéficiaire, délais, prix… Elle peut être établie par un notaire en tant qu’acte authentique, ou être établie par les parties en tant qu’acte sous seing privé. 

Comme pour tous les contrats, trois conditions essentielles sont nécessaires à la validité de la promesse de cession d’actions (article 1128 du Code civil) :

  • la capacité à contracter : le vendeur doit pouvoir être en capacité de vendre, et l’acheteur en capacité d’achat ;
  • le consentement : les parties doivent pleinement consentir à la cession ; 
  • le contenu : l’objet du contrat doit être licite et certain. 

 

A ces conditions de validité contractuelle, s’ajoutent les conditions à la cession des actions spécifiques en fonction de la forme juridique de la société et du contenu de ses statuts (règle de majorité…).

Les clauses de la promesse de cession qui déterminent le prix, l’objet et la durée du contrat sont obligatoires. Elles constituent, en réalité, l’intérêt premier de cette convention.  

De manière globale, la promesse de cession d’actions présente plusieurs intérêts. Pour le bénéficiaire, l’intérêt est de disposer d’une option sur l’acquisition d’actions, sans obligation d’achat. Il conserve ainsi un temps de réflexion avant de s’engager définitivement. Pour l’associé qui cède ses actions, l’intérêt est de protéger la vente de ses titres, en déterminant lui-même les conditions qui l’encadre. 

 

4/ Dans quel cas intervient une cession d’actions et quelles sont les principales difficultés rencontrées lors de cette procédure ?

 

La cession d’actions peut être motivée par diverses raisons. 

Ainsi, un associé peut décider de céder ses actions parce qu’il a l’intention de quitter la société ou qu’il ne souhaite plus être impliqué dans les décisions de celle-ci. 

Il peut également être motivé par des raisons plus pragmatiques, qui tiennent de la logique de l’offre et de la demande du marché. Par exemple, un associé peut être motivé par la perspective d’obtenir un bénéfice immédiat en cas d’offre de rachat d’actions à des prix élevés.

Enfin, la cession d’actions permet également l’entrée d’un nouvel associé dans la société, sans nécessité d’augmenter le capital social : celui-ci sera simplement réparti différemment.

Quoi qu’il en soit, une cession de titres génère des conséquences (et des difficultés) qu’il convient d’appréhender avant l’opération. Ainsi, il est recommandé de l’encadrer en incluant dans la promesse de cession, des clauses spécifiques qui permettent de fixer, entre autres, la valeur des actions et la durée de la promesse. Le cédant peut ajouter des conditions suspensives, qui permettent d’invalider l’opération lorsqu’elles ne sont pas réalisées. Par exemple : l’obtention d’un prêt par l’acheteur. De manière générale, la rédaction d’un acte écrit est vivement recommandée. 

Les risques post-cession ne sont pas non plus à négliger. Pour éviter tout préjudice, il est primordial de s’entourer de professionnels du droit, qui seront à même de vous conseiller et de vous accompagner dans la rédaction d’un acte ou d’une promesse de cession d’actions, pour éviter la nullité éventuelle de la cession. L’établissement d’un écrit, l’étude de la situation des parties et l’anticipation des litiges éventuels permettent en effet de sécuriser au maximum la transaction. 

Un avocat spécialisé en droit des sociétés pourra vous conseiller en fonction de votre situation et vous aider à rédiger des clauses adaptées. 

 

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