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Obligation précontractuelle d'information : la charge de la preuve pèse sur le vendeur

Amélie Gautier
Écrit par Amélie Gautier Responsable contenu et diplômée d'un Master II en droit des affaires de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en Yvelines

Si vous êtes un vendeur de produits ou services, vous devez déjà savoir qu’en tant que professionnel, une obligation d’information pèse sur vous vis-à-vis de vos clients.

En effet, la loi encadre davantage les relations entre un vendeur de produits ou services (un professionnel) et son client (un consommateur profane). Le Code de la consommation et le Code civil notamment, posent un ensemble d'obligations à la charge du vendeur.

Cependant, en cas de litige, de nombreux points d’ombres apparaissent et il revient aux juges de déterminer quelle serait la solution à adopter. C’est ainsi qu’en octobre dernier, la Cour de cassation française a rendu une décision relative à l’obligation de renseignement qui pèse sur les vendeurs. Ladite décision précise bien qu’en cas de litige pour défaut d’information, il revient aux vendeurs de prouver qu’ils se sont bien acquittés de leur obligation d’information. Nous revenons ici sur la décision de la cour.

 

 

 

Les faits à la base du litige

 

Un particulier avait acquis un véhicule neuf auprès d’un concessionnaire automobile le 15 juin 2009. Après avoir effectué son achat, il a attaqué le concessionnaire en justice, lui reprochant de lui avoir dissimulé le fait que le véhicule avait été acheté chez le constructeur le 7 février 2008. Le véhicule était en réalité d'occasion entraînant une décote au moment où il l’achetait à son tour au concessionnaire. Il demandait donc que ce dernier lui verse des dommages et intérêts.

Mais sa demande portée à la cour d’appel de Lyon sera rejetée par un arrêt rendu le 4 août 2016. Les juges de fonds lui reprochaient en effet le fait qu’il n’était pas parvenu à prouver qu’on ne l’avait pas informé que le véhicule datait de l’année précédente ; ni qu’il a été victime de manœuvres dolosives de la part du concessionnaire. Il s’est donc pourvu en cassation et le 11 octobre 2017, la haute juridiction a rendu sa décision.

 

La Cour de cassation donne raison à l’acheteur

 

En effet, la Cour de cassation a basé sa décision sur l’ancien article 1315, devenu 1353, du Code civil.

Ledit article affirme à son alinéa 1er que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Mais l’alinéa 2e précise à son tour que « Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Les juges de la cour ont donc affirmé pour ce qui les concerne qu’« il incombe au vendeur professionnel, tenu envers son acquéreur d’une obligation de renseignement et d’information, d’établir qu’il a exécuté cette obligation ». Ils ont donc estimé qu’en reprochant à l’acheteur le fait qu’il n’ait pas pu prouver que le concessionnaire ne l’avait pas informé ; la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, et par conséquent, violé le texte précédemment cité.
La haute juridiction a donc renvoyé les parties devant la cour d’appel de Riom et condamné le concessionnaire à payer à l’acheteur une amende de 3 000 euros.

La décision entre donc dans la jurisprudence et devient la solution à appliquer dans le futur, si un litige de la même espèce venait à surgir. Par conséquent, tout professionnel se doit de noter que ce sera à lui — et non à son client — de prouver, si litige il y a, qu’il a bien rempli son obligation d’information.

 

L'obligation d'information de l'acheteur par le vendeur n'est pas spécifique à un contrat de vente

 

L'obligation d'information qui incombe au vendeur n'est pas spécifique à un contrat de vente.

De manière générale, un vendeur a deux sortes d'obligation d'information.

Obligation précontractuelle

Le vendeur doit informer l'acheteur des caractéristiques essentielles du produit ou du service et cette information doit figurer sur les documents précontractuels (avant le "contrat"). Par exemple, dans le domaine des assurances, des banques, ce sont toutes les informations sur les produits financiers.

Obligation contractuelle d'information

Au moment de la vente (de la conclusion du contrat de vente), le vendeur a l'obligation d'informer son client sur les caractéristiques essentielles du bien ou service (ce qui inclue aussi de fournir les conseils d'utilisations, voir la notice d'utilisation et des indications sur la dangerosité).
C'est l'article L.111-1 du Code de la consommation qui met à la charge du vendeur une obligation générale d'information du consommateur.

Il est à noter que l'information n'est pas obligatoirement écrite mais peut être faite oralement.

Cette information peut se faire par le biais des étiquetages, de publicités ou encore oralement.

Dans beaucoup de jugements, il a aussi été reconnu que le vendeur doit réellement informer son client des contraintes techniques du produit et de son "aptitude" à remplir le but recherché par le client. Ceci implique donc que l'acheteur se soit informé des buts et objectifs de son client !

 

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