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Injonction de payer et référé provision : différence et comparaison

Me Matthieu Chauveau
Me Matthieu Chauveau Avocat, spécialisé en droit des affaires Relu par Clémence Bonnet, Diplômée de l'École des Avocats

Il n’est malheureusement pas rare au cours de la vie sociale d’une entreprise que le dirigeant rencontre des retards de paiement ou des impayés de la part de ses clients. Accumulés, ces retards peuvent mettre en difficulté la trésorerie d’une entreprise. Mais comment faire pour recouvrer ces impayés ? Que faire lorsque les mesures amiables de recouvrement ne suffisent pas ? Faut-il avoir recours à l’injonction de payer ou au référé provision ? Quelle est la différence entre ces deux procédures ?

Me Matthieu Chauveau, avocat en droit des affaires, contentieux des affaires et droit commercial, répond à vos questions et vous apporte ses conseils.

 

 

1/ Quels sont les cas d’impayés ?

 

Lorsque la date d'exigibilité figurant sur la facture est dépassée et que la créance n’a pas été réglée, le débiteur est en situation d’impayé.

C’est pourquoi, avant de pouvoir entamer une quelconque procédure, encore faut-il que la demande soit justifiée. Des vérifications en amont doivent être menées.

Tout d’abord, assurez-vous que votre créance puisse être réclamée. Pour cela, une créance doit être :

  • certaine : elle doit être incontestable, bien fondée. Il faut par exemple réussir à prouver que vous avez signé un contrat avec votre client ou que les sommes que vous lui réclamez vous sont bien dues.
  • liquide : le montant des sommes que vous réclamez doit être précisément déterminé, évalué.
  • exigible : votre créance doit être arrivée à échéance (échue), c’est-à-dire que le délai dont votre client disposait pour régler sa facture doit être dépassé.

De manière globale, les impayés sont donc toutes les créances que l’entreprise a enregistrées en comptabilité et qui n’ont pas été réglées.

Mais ces impayés ne résultent pas toujours de difficultés financières ou d’insolvabilité de la part du débiteur. Certains impayés sont parfois dus à une simple négligence, un oubli du client. C’est la raison pour laquelle le créancier doit toujours tenter dans un premier temps de régler ces situations à l’amiable. Néanmoins, lorsque aucune méthode de recouvrement amiable (relance ou mise en demeure) n’a été fructueuse, des mesures de recouvrement judiciaire peuvent être envisagées.

 

2/ Quelles sont les solutions face à un impayé ?

 

Lorsqu’un créancier ne parvient pas à récupérer son dû, il dispose d’une série de procédures, notamment judiciaires, visant à obtenir le paiement de sa créance.

Face à un mauvais payeur, le créancier est toujours tenu d’engager dans un premier temps une procédure de recouvrement amiable. Il s’agit pour le créancier de relancer par écrit son débiteur afin d’obtenir le paiement de sa créance (simple relance par courriel ou mise en demeure d’avocat). L’on n’insistera jamais assez sur le caractère primordial et nécessaire du caractère écrit de ces relances du créancier, celle-ci permettant notamment au créancier d’obtenir la condamnation de son débiteur dans le cadre de procédures judiciaires.

Si les démarches amiables du créancier ne suffisent pas, des procédures judiciaires pourront alors être initiées.

Les procédures judiciaires supposent l’intervention d’un juge. Les procédures de recouvrement judiciaires prennent généralement la forme d’une injonction de payer, d’un référé provision ou d’une assignation au fond pour les cas les plus complexes.

 

3/ Qu’est-ce que la procédure d'injonction de payer ?

 

La procédure d’injonction de payer est régie par les dispositions des articles 1405 et suivants du Code de procédure civile.

La procédure d’injonction de payer est une procédure rapide, simple et peu coûteuse : elle est initiée par voie de requête et est non contradictoire ; c'est-à-dire que seul le créancier est « entendu » par le juge étant précisé que le juge ne convoque pas à proprement parler le créancier, sa demande étant traitée au regard du dossier qui aura été déposé auprès du Tribunal compétent.

Le créancier (ou le mandataire de son choix : un avocat par exemple) doit rédiger une requête et l’accompagner de la totalité des pièces justificatives attestant du bien-fondé de sa demande (à titre d’exemple : le contrat à l’origine de la créance, la (ou les) preuve(s) attestant de la bonne exécution de ses obligations, la factures émise et la preuve de son envoi au débiteur, la (ou les) relance(s), le cas échéant accompagnées d’une mise en demeure d’avocat).

Le dépôt de la requête et des pièces qui y sont visées peut être effectué par le créancier lui-même, par un avocat, ou encore par un huissier de justice.

La créance doit être contractuelle ou résulter d’une obligation statutaire.

Pour être recevable, la procédure d’injonction de payer doit porter sur une créance liquide (son montant doit pouvoir être évalué), certaine (son existence doit être incontestable) et exigible (elle doit être arrivée à terme).

Si la requête est accueillie favorablement par le juge, ce dernier rend une ordonnance portant injonction de payer. A noter que l’ordonnance portant injonction de payer ne permet au créancier de faire pratiquer immédiatement des mesures d’exécution forcée à l’encontre du débiteur.

En effet, le débiteur a la possibilité de former opposition à l’encontre l’ordonnance portant injonction de payer dans un délai d’un (1) mois à compter de sa signification par le créancier.

L’opposition est formée auprès de la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer, par déclaration contre récépissé ou pour par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’opposition a pour effet de renvoyer les parties (le créancier et le débiteur) devant le Tribunal qui a rendu l’ordonnance, dans le cadre d’une procédure au fond. Cette procédure est contradictoire et peut s’avérer souvent longue.

L’opposition empêche donc le créancier d’obtenir l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer. L’opposition bloque toute mesure d’exécution forcée.

 

4/ Qu’est-ce que le référé provision ?

 

Le « référé provision » est une procédure qui permet d’obtenir la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, à titre de provision.

Aux termes des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile (s’agissant de la procédure devant le Tribunal de commerce, lequel est compétent pour connaître de tout différend de nature commerciale ou qui oppose deux sociétés commerciales) :

« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

À la différence de la procédure d’injonction de payer, la procédure de référé est contradictoire, ce qui implique qu’elle donnera lieu à un débat contradictoire devant le Juge.

Dès lors, et encore une fois à la différence de la procédure d’injonction de payer, qui est introduite par requête, la procédure de référé est initiée par voie d’assignation signifiée au débiteur. A noter que depuis la dernière réforme du Code de procédure civile, toute procédure ayant pour objet une créance d’un montant supérieur à 10.000 euros nécessite l’intervention d’un avocat.

La procédure de référé réside avant tout dans sa rapidité d’exécution, cette dernière ayant pour finalité d’obtenir le plus rapidement possible la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent à titre de provision.

Encore faut-il que le recouvrement de la créance ne fasse l’objet d’aucune « contestation sérieuse » de la part du débiteur. À titre d’exemple, un créancier qui chercherait à obtenir la condamnation de son débiteur au paiement d’une facture pour une livraison de matériel qui n’a jamais eu lieu ferait logiquement l’objet d’une contestation sérieuse conduisant le Juge des référés à débouter le créancier de sa demande.

Le Juge des référés est compétent pour apprécier le caractère sérieux de la contestation éventuellement élevée par le débiteur.

A noter également que l’urgence n’est pas une condition pour le référé-provision.

Comme pour la procédure d’injonction de payer, la créance doit être certaine, liquide et exigible pour être recouvrable.

À cet égard, le Juge des référés peut fixer le montant de la provision au montant total de la créance étant précisé que, s’agissant de la procédure de référé-provision, le juge des référés dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour arrêter le montant de la créance non sérieusement contestable.

A l’issue de la procédure de référé, le juge des référés rend une ordonnance.

L’ordonnance de référé, qui n’a pas autorité de la chose jugée au principal, obéit cependant au régime de droit commun des jugements rendus en première instance et est, par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, « de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

Dès lors, à compter de sa signification auprès du débiteur, l’exécution de l’ordonnance de référé peut être poursuivie, avant l’expiration du délai d’appel et même si appel a été interjeté.

En effet, l’appel n’est par principe pas suspensif du caractère exécutoire d’une ordonnance de référé.

À noter que le débiteur condamné dispose d’un délai de quinze (15) jours pour interjeter appel d’une ordonnance de référé. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance.

 

5/ Injonction de payer ou référé provision : que choisir ?

 

En réalité tout dépend des besoins, des attentes et de la situation personnelle du dirigeant qui subit un impayé.

On notera néanmoins que la procédure de référé-provision est particulièrement intéressante dans la mesure où l’appel n’est pas suspensif de son exécution de droit et n’empêche pas le créancier de faire pratiquer des mesures d’exécution forcée (à la différence de l’opposition qui neutralise de tout effet l’ordonnance d’injonction de payer).

Il convient également de noter que tout recours exercé de manière abusive, qu’il s’agisse d’un appel à l’encontre d’une ordonnance de référé ou d’une opposition à l’encontre d’une ordonnance portant injonction de payer peut mener la juridiction saisie à condamner le débiteur à des dommages et intérêts pouvant atteindre jusqu’à 10.000 euros (procédure abusive) ainsi que, et assez logiquement, aux paiement des frais d’avocat engagés par le créancier par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Vous l’aurez compris, les procédures de recouvrement peuvent s’avérer complexes et source d’une importante charge mentale pour les dirigeants. C’est une situation qui peut très vite avoir des conséquences néfastes sur la comptabilité de l’entreprise créancière, son développement, et sur sa survie.

Le recouvrement amiable de créances ne nécessite pas forcément l’assistance d’un avocat. Il est toutefois fortement recommandé de faire rédiger une lettre de mise en demeure avec l’aide d’un avocat. En effet, signée par un professionnel du droit, cette lettre prend alors une facette plus contraignante et met davantage de pression sur le débiteur.

Faire appel à un professionnel du droit vous permettra d’être guidé, accompagné et conseillé tout au long de la procédure, et ainsi d’augmenter vos chances de voir une décision rendue en votre faveur. Par son expérience et son expertise, l’avocat sait naviguer entre les différentes étapes de la procédure de recouvrement judiciaire : choix de la procédure la plus adaptée à la situation du client, rédaction de l’assignation, etc. L'objectif : ne pas perdre plus de temps, et offrir la possibilité au créancier lésé de récupérer rapidement les sommes dues pour ne pas mettre en danger sa trésorerie.

 

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Avocat au Barreau de Paris, spécialisé en droit des affaires et droit commercial, Me Matthieu Chauveau accompagne notamment les entreprises dans leurs aspects contentieux (rupture de relations commerciales, rupture de pourparlers, responsabilité des dirigeants, etc.).  Il a également développé une expertise dans les contentieux bancaires liés aux problématiques de TEG et de SWAP. Enfin, il assiste les entreprises dans leur création et les conseille dans les problématiques juridiques qu'elles peuvent rencontrer quotidiennement.

Relu par Clémence Bonnet

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