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Cession d'une officine de pharmacie : comment procéder ?

Sofia El Allaki
Sofia El Allaki Diplômée d'un Master II en Droit des affaires Relu par Pierre-Florian Dumez, Diplômé en droit

La cession d’une officine de pharmacie présente certaines particularités dues à la spécificité de la législation pharmaceutique. Cette législation implique un formalisme spécial qui se distingue de celui de la cession d’un fonds de commerce plus classique. Nous ne rappellerons pas les conditions de telles cessions mais nous nous attacherons plus précisément à celles qui entourent les cessions d’officines de pharmacie.

 

 

L'officine de pharmacie : un fonds de commerce

 

« On entend par officine l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 [du code de la santé publique] et, dans les conditions définies par décret, de médicaments expérimentaux ou auxiliaires ainsi qu'à l'exécution des préparations magistrales ou officinales. »

Telle est la définition de l’officine de pharmacie donnée par l’article L5125-1 du code de la santé publique (ci-après « CSP »).

Il s’en dégage donc deux activités :

  • La vente au détail de médicaments, et autres produits et objets mentionnés à l’article L4211-1 du CSP : cette vente au détail se fait au public, à tout type de clients sur demande de ces derniers ou sur ordonnance.
  • L’exécution et la préparation de médicaments : il s’agit de l’activité de laboratoire de fabrication, qui a été dévolu historiquement aux officines.

De ces deux activités découle un fonds de commerce. La qualification d’officine en fonds de commerce est notamment consacrée par l’article L5125-7 du CSP qui dispose en ses alinéas premier et deuxième que :

« L'officine dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an, qui court à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence, sauf prolongation en cas de force majeure.

La licence ne peut être cédée par son ou ses titulaires indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte. »

L’officine de pharmacie est donc bien un fonds de commerce. Elle comprend une clientèle, un droit au bail, et des éléments corporels, tels le mobilier et matériel cédés.

En raison de la soumission de la profession à un Ordre, l’officine est soumise à une mixité d’obligations. En effet, le pharmacien qui exerce des actes de commerce a la qualité de commerçant et est donc, de ce fait, soumis aux obligations du code de commerce.

Les obligations pratiques sont les suivantes : l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce compétent, la tenue de livres de commerce et l’établissement d’un bilan et d’un inventaire annuels, la soumission de certaines de ses opérations pharmaceutiques aux dispositions du code de commerce, etc.

En sus de ces obligations, et en raison des particularités de la législation du code de la santé publique et applicable à l’activité pharmaceutique, ce fonds de commerce dans son exploitation et sa mutation est soumis à des règles spécifiques et plus strictes.

 

Les spécialités de la propriété de l'exploitation d'une officine de pharmacie

 

« Le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire. » dispose l’article L5125-17, alinéa premier, du CSP.

Il s’ensuit l’obligation pour le pharmacien de posséder l’entière propriété de l’officine (à la fois l’usufruit et la nue-propriété) et en être le gérant.

Cette règle souffre de certaines exceptions en ce que plusieurs pharmaciens peuvent être copropriétaires de l’officine. De même, est notamment autorisée la propriété d’une officine par une personne morale ou par un établissement de santé ou médico-social.

Le même article L5125-17 énonce en son alinéa 7 que « Un pharmacien ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule officine. » Cette règle s’articulant avec celle de l’article L5125-20 du CSP, savoir : « Le pharmacien titulaire d'une officine doit exercer personnellement sa profession. »

Une sanction pécuniaire est prévue en cas d’inobservation de cette disposition (article L5424-3 du CSP). Cela n’empêche toutefois pas la détention de parts dans des sociétés d’exercice libéral (article R5125-28 du CSP).

Afin d’assurer l’application des principes ci-avant énoncés, l’article L5125-18 du CSP dispose d’une part, que :

« Aucune convention relative à la propriété d'une officine n'est valable si elle n'a été constatée par écrit. Une copie de la convention doit être déposée au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et au siège de l'agence régionale de santé. »

D’autre part, il dispose que :

« Est nulle et de nul effet toute stipulation destinée à établir que la propriété ou la copropriété d'une officine appartient à une personne non diplômée. »

Enfin, l’article L5125-16 du CSP impose en son alinéa premier une déclaration préalable qui devra être déposée avant l’acquisition de l’officine dont s’agit et être enregistrée.

En effet, il est prévu que tout pharmacien ou toute société se proposant d'exploiter une officine doit en faire la déclaration auprès du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens.

Le Conseil de l’Ordre des pharmaciens est chargé de transmettre les informations afférentes aux débuts, changements et cessations d’exploitations des officines à l’Agence régionale de santé.

Chaque demande doit être accompagnée d’un dossier (comprenant notamment l’identité, la qualification et les conditions d’exercice, les statuts de la personne morale exploitante le cas échéant, le lieu d’implantation de l’officine, etc.).

Un modèle de formulaire déclaration préalable de début d’exploitation est proposé par l’Ordre des pharmaciens.

 

Modalités de cession de l'officine de pharmacie

 

A l’instar de fonds de commerce plus conventionnels, l’officine de pharmacie peut faire l’objet d’une cession à titre gratuit ou à titre onéreux.

Toutefois, il s’agit d’une cession qui se fera sous condition suspensive de l’enregistrement de la déclaration préalable.

En effet, afin d’obtenir l’enregistrement de sa déclaration préalable d’exploitation, le pharmacien doit prouver qu’il a acquis l’officine concernée en joignant l’acte de cession à son dossier.

Cette cession se réalisera donc sous la condition suspensive de l’enregistrement de ladite déclaration visée à l’article L5125-16 susmentionné.

La signature de la cession précédera la déclaration d’exploitation, mais cette dernière ne sera enregistrée que si le postulant remplit les conditions légales pour exercer l’activité de pharmacie et exploiter une officine.

Cela a pour conséquence que l’entrée en jouissance sera fixée à compter de la date d’enregistrement de la déclaration d’exploitation.

Toutefois, des difficultés peuvent surgir lors d’une vente. L’article L5125-16 disposant qu’il ne peut y avoir transfert de propriété de licence sans l’obtention de la déclaration d’exploitation déterminant l’entrée en jouissance et l’existence du fonds de commerce auquel ladite licence se rapporte.

Ces difficultés impliquent donc d’entourer l’opération juridique dans son entièreté par un montage adéquat.

 

Formalités de la cession de l'officine de pharmacie

 

L’article L5125-18 du CSP dispose clairement que la convention relative à la propriété d’une officine doit être constatée par écrit.

Les parties doivent avoir la capacité de conclure une telle convention.

Cela implique, pour le vendeur, d’avoir le diplôme nécessaire – et ainsi avoir la qualité de pharmacien – et la capacité d’aliéner l’officine dont il doit être propriétaire.

L’acquéreur doit également avoir le diplôme nécessaire et remplir les conditions personnelles visées aux articles L4221-1 et suivants et L5125-9 du CSP (à savoir moralité, diplôme, nationalité, inscription à l’Ordre, enregistrement du diplôme).

De même, l’acquéreur ne doit pas :

  • présenter d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession (R4221-15 du CSP) ;
  • entrer dans l’interdiction de concurrence par laquelle est concerné le pharmacien assistant ou remplaçant (article R4235-37 du CSP) ;
  • entrer dans l’interdiction de concurrence par laquelle est concerné le pharmacien ancien stagiaire (article R4235-45 du CSP) ;
  • ne pas être en état d’incompatibilité intéressant les postulants exerçant déjà en qualité de responsable ou délégué d’une entreprise, d’un établissement ou d’un des organismes mentionnés à l’article R5124-2 du CSP.

Toute vente d’une officine de pharmacie à une personne ne remplissant pas les conditions légales sera considérée comme nulle. La nullité étant absolue car contraire à l’ordre public, elle pourra être invoquée par toute personne.

L’officine de pharmacie est composée, outre les éléments classiques d’un fonds de commerce (dont le droit au bail), des éléments suivants :

 

  • La licence d’exploitation et pharmacopée. Cette dernière pharmacopée comprenant la nomenclature des médicaments, drogues et articles officinaux ; la liste des dénominations communes de médicaments ; les tableaux de posologie ; les renseignements utiles au pharmacien dans sa pratique.
  • Les marchandises. Les marchandises ne sont pas incluses dans le prix de cession et font l’objet d’une facture séparée et d’un inventaire contradictoire (c’est-à-dire en présence du vendeur et de l’acquéreur) dressé par un inventoriste professionnel et indépendant.

La majorité des charges et conditions stipulées dans l’acte de cession de l’officine sont celles énoncées dans les actes de cession de fonds de commerce, parmi lesquelles :

  • Le stock des marchandises : vendeur et acquéreur doivent préciser que seules les marchandises de vente courante, non périmées et de bonne présentation seront cédées. Certains produits chimiques nécessitant une conservation particulière, celle-ci devra être stipulée.
  • L’interdiction de concurrence : cette règle permet à l’acquéreur d’être garanti contre les détournements de clientèle et doit être limitée temporellement et spatialement.
  • Le personnel de l’officine : les contrats en cours en cas de cession d’officine subsistent entre l’acquéreur et le personnel de l’entreprise.

 

Enfin, outre les déclarations générales énoncées dans un acte constatant la vente d'un fonds de commerce classique, l'acte de cession d'une officine de pharmacie comprend un certain nombre de déclarations particulières :

 

Du chef du vendeur :

 

  • La licence d’exploitation : en vertu de l’article L5125-7 du CSP, une officine créée ou transférée depuis moins de cinq ans ne peut faire l'objet d'une cession totale ou partielle ni être transférée ou faire l'objet d'un regroupement (sauf cas de force majeure).
  • L’exercice personnel du titulaire de l’officine : le vendeur doit l’exploiter personnellement ou surveiller l’exécution des actes professionnels rigoureusement s’il ne les accomplit pas lui-même.
  • Les contrats autres que les contrats de travail (contrat personnel, crédit-bail, contrat informatique ou de sécurité, etc.) : ils ne sont pas automatiquement repris par l’acquéreur ; toute reprise devra être stipulée dans l’acte.

 

Du chef de l’acquéreur :

 

  • Au-delà des déclarations de capacité essentielles à la cession, l’acquéreur doit être en mesure de justifier d’une expérience complémentaire en qualité de pharmacien adjoint ou remplaçant d’au moins six mois ; ce, dans l’hypothèse où il n’aurait pas effectué le stage de fin d’études.

 

La cession d'une officine de pharmacie impose donc de nombreuses modalités et spécificités. Il est donc recommandé de faire appel à un professionnel du droit afin d'éviter tout litige.

 

Vous l’aurez compris, ces démarches peuvent être longues et fastidieuses mais Captain Contrat vous propose de s’occuper de ces formalités notamment pour créer votre entreprise.

 

 

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Sofia El Allaki
Ecrit par Sofia El Allaki

Diplômée d'un Master II en Droit des affaires de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Sofia a travaillé en cabinet d'avocats et en Maison d'édition juridique. Après avoir développé sa plume et ses compétences en édito, elle rejoint une agence de production de contenus parisienne en tant que Content manager senior, puis Account manager director. Aujourd'hui, elle est responsable contenu.

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