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Les règles du nantissement de fonds de commerce 

Me Baptiste Robelin
Me Baptiste Robelin Avocat, spécialisé en droit des affaires Relu par Clémence Bonnet, Diplômée de l'École des Avocats

Vous êtes le créancier d’un commerçant détenant un fonds de commerce et vous vous interrogez sur la possibilité de bénéficier d’une sûreté sur celui-ci ? 

Maître Baptiste Robelin, avocat spécialiste en droit commercial, décrypte pour vous le sujet du nantissement de fonds de commerce. 

 
✍️ En résumé
  • Le nantissement d’un fonds de commerce est la mise à disposition du fonds de commerce au bénéfice du créancier afin de garantir une somme prêtée au débiteur. En cas de non-paiement de la somme due de manière spontanée au créancier, ce dernier pourra récupérer le montant de sa dette sur la valeur du fonds de commerce. 
  • Le nantissement peut-être conventionnel s’il découle d’un accord écrit du créancier et du débiteur, ou judiciaire s’il est prononcé par le juge. 
  • Le nantissement permet de jouir d’un droit de préférence (droit de se faire payer en priorité sur les autres créanciers sur la vente du fonds) et d’un droit de suite (droit de récupérer le fonds en quelques mains qu’il se trouve). 
  • Il est vivement conseillé de faire appel à un avocat spécialisé, que vous soyez dans la situation d’un nantissement conventionnel ou judiciaire, afin de sécuriser votre situation juridique et ne commettre aucun écueil. 

 

1. Notion : qu’est ce qu’un nantissement de fonds de commerce ? 

 

Le nantissement est un gage, une garantie en nature que le débiteur octroie à son créancier. Cela a pour but de permettre au créancier d’avoir une garantie en cas de non paiement de la somme due par le débiteur.

Le fonds de commerce représente quant à lui l’ensemble des éléments participant à constituer l’entité économique du commerçant, composé d’éléments corporels (matériels, marchandises et équipements), et incorporels (la clientèle, le droit au bail…). 

Le nantissement d’un fonds de commerce est la mise à disposition du fonds de commerce au bénéfice du créancier afin de garantir une somme prêtée au débiteur. En cas de non-paiement de la somme due de manière spontanée au créancier, ce dernier pourra récupérer le montant de sa dette sur la valeur du fonds de commerce. 

Selon l’article L.142-2 du Code de commerce, le nantissement de fonds de commerce peut porter sur les éléments suivants : l’enseigne le nom, le droit au bail, et la clientèle et l’achalandage, le mobilier commercial, le matériel et l’outillage, ainsi les droits de propriété intellectuelle. Si les parties n’ont pas expressément défini les éléments composant le fonds de commerce nanti, le nantissement ne comprendra que l’enseigne et le nom commercial, la clientèle et l’achalandage et le droit au bail



2. Quelle différence entre le nantissement conventionnel et le nantissement judiciaire ? 

 

Le nantissement conventionnel fait référence au contrat signé entre le créancier et le débiteur, par lequel les parties décident de la mise en garantie du fonds de commerce au paiement de la dette. Cela a pour but de permettre au créancier d’obtenir la vente du fonds de commerce en cas de non paiement de sa dette par le débiteur et de prélever sur le montant de la vente la somme qui lui est due. 

Le nantissement judiciaire quant à lui correspond a la possibilité pour le créancier d’une dette dont la créance est fondée et qui justifie de circonstances susceptibles de menacer son recouvrement, de demander au juge de l’exécution ou au Président du tribunal de commerce, l’autorisation de mettre le fonds de commerce de son débiteur en nantissement afin de garantir sa dette. 

Dans cette hypothèse, le nantissement ne vient donc pas en amont d’un accord contractuel mis en place par les parties mais d’une décision judiciaire prise après qu’une dette certaine ait été identifiée et que des risques manifestes de difficultés à obtenir le recouvrement aient été constatés. 

 

3. Qui peut consentir un nantissement ? 

 

Les personnes autorisées à consentir un nantissement sont de deux ordres : 

  • Dans le cadre d’un nantissement conventionnel, seul le propriétaire du fonds de commerce est en mesure de consentir au nantissement sur celui-ci. Si le propriétaire du fonds de commerce est une société, celle-ci doit consentir au nantissement par un vote en assemblée générale. A noter également que le locataire ou le gérant du fonds de commerce n’a pas la possibilité de consentir un nantissement. 

 

  • Dans le cadre d’un nantissement judiciaire, ou dans le cadre d’une procédure collective, le propriétaire du fonds de commerce n’est plus en mesure de consentir au nantissement. Seul le juge de l’exécution, le Président du Tribunal de commerce ou le juge-commissaire selon les cas peut autoriser le nantissement sur le fonds de commerce. 



4. Quel est l’intérêt du nantissement ? 

 

Le nantissement est une technique juridique très utile en droit commercial puisqu’il permet de sécuriser les transactions et les prêts de somme d’argent. Ainsi, le créancier qui bénéficie d’un nantissement sait qu’il a beaucoup plus de chance d’être remboursé, ce qui facilite les échanges financiers et permet une relation de confiance entre les opérateurs économiques. 

De plus, l’existence d’un nantissement pour garantir une créance rend celle-ci certaine. C’est un critère juridique important qui permet entre autres la reconnaissance des dettes devant le juge. 

En tout état de cause, l’intérêt majeur du nantissement repose sur les droits de suite et de préférence accordés au créancier que le nantissement soit conventionnel ou judiciaire : 

  • Le droit de préférence, comme vu précédemment, permet au créancier ayant un nantissement sur le fonds de commerce de son débiteur de se faire payer en priorité par rapport aux autres créanciers au moment de la vente du fonds de commerce. 
  • Le droit de suite permet au créancier de conserver son nantissement sur le fonds de commerce notamment si le fonds a été vendu. 


5. Quelle est la procédure à suivre ? 

 

Le contrat de nantissement doit faire l’objet d’un enregistrement et d’un dépôt au greffe afin d’y être inscrit. En cas de non paiement de la somme due par le débiteur, le créancier peut dans un délai de 8 jours après une sommation en paiement restée sans réponse, demander au tribunal de commerce compétent d’ordonner la vente aux enchères du fonds de commerce nanti. Ou alors, le créancier peut encore décider de faire procéder à la vente du fonds de commerce et de faire fonctionner son droit de préférence lui permettant de se faire payer en priorité sur la vente du fonds de commerce par rapport aux autres créanciers. 

Pour le nantissement judiciaire, le créancier doit engager une procédure judiciaire et demander au juge de l’exécution ou au Président du tribunal de commerce, l’autorisation de mettre le fonds de commerce de son débiteur en nantissement afin de garantir sa dette. Une fois l’autorisation obtenue, le créancier devra en informer le débiteur et procéder à la publication de cette information sur un journal d’annonces légales et pourra in fine procéder à l’inscription provisoire de son nantissement au greffe du Tribunal de commerce. 

 

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Les commentaires (1)

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10 mars 2024 à 02h24
A
A
Achille

Merci pour tous ces éclairages, c'est très intéressant.

12 mars 2024 à 09h00
Pierre-Florian Dumez
Pierre-Florian Dumez Pierre-Florian Dumez - Juriste de formation. Diplômé d’un Master II en droit économique

Bonjour, nous vous remercions chaleureusement pour votre commentaire. Excellente journée !

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Je suis spécialisé en droit des affaires, droit immobilier commercial et droit des nouvelles technologies. J’accompagne et conseille de nombreuses sociétés, PME et grand comptes, ainsi que des commerçants dans le cadre de la cession de leurs actifs (cession de fonds de commerce et cession de droit au bail). Je travaille indifféremment en français et en anglais.

Relu par Clémence Bonnet

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