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Compte courant d’associé : définition, rôle, fonctionnement, par Me Mirabel-Chambaud

Me Camille Mirabel-Chambaud
Me Camille Mirabel-Chambaud Avocate, spécialisée en droit des sociétés Relu par Clémence Bonnet, Diplômée de l'École des Avocats

Dirigeant ou associé, vous souhaitez prêter de l’argent à votre société pour répondre à un besoin de financement mais vous ne savez pas comment faire ? Souvent méconnu, l’avance ou l’apport en compte courant d’associé peut être LA solution. Maître Camille Mirabel-Chambaud, avocate en droit des affaires, décrypte pour vous le fonctionnement de cet outil.  

 

 

Définition du compte courant d'associé

 

L’avance ou l’apport en compte courant d’associé peut être défini comme un prêt octroyé par un dirigeant ou un associé à l’égard de la société. 

A la différence de l’apport en numéraire classique réalisé lors de la création de la société ou d’une augmentation de capital, l’apporteur en compte courant d’associé n’a pas vocation à recevoir une détention capitalistique en contrepartie de son apport. 

L’avantage de ce prêt est donc de permettre à la société de bénéficier de fonds disponibles immédiatement, sans passer par un établissement de crédit, et sans modification de la table de capitalisation. 

 

Les personnes habilitées à réaliser une avance en compte courant 

 

En principe, les opérations de prêts d’argent sont le monopole des établissements de crédit, mais une exception a été admise afin de permettre la réalisation d’un apport en compte courant d’associé. 

Ainsi, les associés et actionnaires, ainsi que les dirigeants d’entreprises peuvent réaliser une avance en compte courant d’associés. 

La possibilité pour ces personnes de réaliser un tel apport a été largement assouplie depuis la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, dite « Loi Pacte ». 

En effet, jusqu’au 24 mai 2019, date d’entrée en vigueur des modifications de la loi Pacte, seuls les associés ou actionnaires détenant au moins 5 % du capital social pouvaient réaliser un tel apport Cette condition de détention du capital social a été supprimée (article L.312-2 du Code monétaire et financier). 

De la même façon, seuls les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance ou les gérants pouvaient, en leur qualité de dirigeant, apporter des fonds en compte courant. Depuis le 24 mai 2019, cette possibilité a été ouverte également aux directeurs généraux, directeurs généraux délégués et aux présidents de société par actions simplifiée.

 

L’encadrement conventionnel du compte courant d’associé  

 

L’apport en compte courant d’associé va être matérialisé par la signature d’une convention entre l’apporteur et la société afin de définir les modalités de cet apport et de son remboursement : 

  • Le montant de l’apport et sa rémunération : La convention peut fixer le montant exact de l’apport réalisé et prévoir qu’il sera ou non rémunéré. La rémunération implique que ce « prêt » fera courir des intérêts au bénéfice de l’apporteur. Cela doit ressortir clairement des dispositions de la convention et notamment, cette dernière doit en fixer le taux. 

Bon à savoir : Si le taux d’intérêt est libre, il ne peut en revanche dépasser le taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans afin de pouvoir être admis en charge déductible de la société.

  • La période de blocage : En principe, l’avance en compte courant d’associé est remboursable à tout moment sur simple demande de l’apporteur. Il est toutefois possible que la convention prévoit une période de blocage au cours de laquelle l’apporteur ne pourra pas demander le remboursement de son apport.
  • Les modalités de remboursement : Elles peuvent faire l’objet d’un aménagement contractuel. Par exemple, le remboursement devra être demandé sous réserve de respecter une certaine forme (demande par lettre recommandée avec accusé de réception) ou un délai de préavis. La convention peut également prévoir que le remboursement sera effectué en plusieurs échéances ou reporté en cas de difficulté de trésorerie de la société. 

 

Le respect de la procédure des conventions réglementées 

 

Si vous décidez de rémunérer l’apport en compte courant d’associé ou si les statuts de la société le prévoient, il est impératif de respecter la procédure des conventions réglementées

En effet, cette procédure s’impose indépendamment de la forme sociale de la société. Elle  implique que toute convention entre un associé ou un dirigeant et la société doit faire l’objet d’une autorisation préalable :

  • par l’assemblée générale pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes (exception faite des EURL et SASU) et, 
  • par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions.

 

Cession, compensation et abandon du compte courant d’associé 

 

La cession  

 

Il est possible qu’un associé apporteur en compte courant décide de quitter la société en cédant ses parts ou actions à un tiers. A cette occasion, il pourra également céder son compte courant d’associé

Pour cela, l’acte de cession des parts ou actions devra mentionner également la cession du compte courant. A défaut, l’associé apporteur restera propriétaire de la créance en compte courant et ce, même s’il ne fait alors plus partie de la société. 

La cession du compte courant s’apparente à une cession de créance et devra être notifiée à la société pour lui être opposable. 

 

La compensation 

 

En dehors du cas de remboursement, il est possible de compenser le solde du compte courant d’associé avec le prix des actions ou parts sociales de la société lors d’une augmentation de capital

Pour ce faire, il est nécessaire que la créance en compte courant soit exigible, c’est-à-dire que le remboursement soit possible et que la période de blocage soit achevée le cas échéant, et, comme pour une augmentation de capital classique, que le capital social de la société soit entièrement libéré. 

Il convient également de vérifier dans les statuts et dans la convention de compte courant d’associé qu’une telle compensation est permise.

 

L’abandon 

 

En cas de difficultés de la société, l’associé disposant d’un compte courant peut décider d’abandonner le solde du compte

En d’autres termes, il peut renoncer à se faire rembourser afin de permettre à la société de diminuer son passif. 

Cet abandon peut être matérialisé par écrit. Il est alors envisageable d’insérer une clause de retour à meilleure fortune, aux termes de laquelle, l’associé qui consent l’abandon sera en droit de revenir sur son engagement et de demander le remboursement à la société si celle-ci connaît un rebond économique. 

 

L’importance de se faire accompagner 

 

La réalisation d’un apport en compte courant semble simple mais des subtilités doivent être prises en compte afin d’éviter tout risque de litige entre l’associé ou le dirigeant concerné et la société. Ainsi que nous l’avons évoqué précédemment, tel est le cas par exemple du remboursement, de la rémunération ou encore de la compensation du compte courant.

Cette opération induit ainsi des enjeux juridiques et parfois fiscaux. Il est donc recommandé de se faire accompagner par un professionnel expérimenté qui saura vous guider dans la mise en place de cet outil, notamment dans la rédaction de la convention y afférente. 

 

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Avocate associée du cabinet Squadra, Me Camille Mirabel-Chambeau intervient dans les domaines du droit des sociétés, des fusions-acquisitions, du private equity ainsi qu'en droit commercial. Elle assiste des start-up et des PME dès leur constitution (statuts, pactes d'associés...), dans tous les actes de la vie de la société (PV d'AG, approbation des comptes, augmentation de capital, cession de parts ou d'actions...) ainsi que pour la sécurisation de leurs relations contractuelles (CGV, apporteur d'affaires, contrats commerciaux...). 

Relu par Clémence Bonnet

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