Dorénavant, sont inefficaces et sans intérêt pour leurs dépositaires, les enseignes « FRANCE.com » et « FRANCE » enregistrées sous le couvert d’une entreprise étrangère, dès lors que celle-ci porte préjudice aux droits antérieurs de « l'État français » sur l’appellation « FRANCE ».
SOMMAIRE :
Dénomination "France" : une atteinte à l'Etat français ?
Une marque qui porte préjudice aux droits antérieurs ne pourra être adoptée comme un signe.
Dans une récent combat juridique, « L’État français » a exprimé sa volonté pour que soient annulées les enseignes « FRANCE.com » et « FRANCE », propriétés d’une entreprise régie par le droit américain et enregistrées sur le territoire français pour une multitude de produits et services comme l’hébergement temporaire, les recherches scientifiques et techniques, l’imprimerie, des activités sportives et culturelles, la restauration, les télécommunications, la publicité, l’éducation, le domaine du divertissement, le transport et l’organisation de voyages, des services bancaires, etc, etc. La réplique juridique de l’entreprise américaine ne s’est pas fait trop attendre puisque dans sa logique, les droits de « l’État français » sur l’appellation France ne sont pas effectifs, cette dénomination concernant un espace géographique.
La Cour d’Appel de Paris a débouté l’entreprise et annulé l’enseigne litigieuse. Pour elle, l’appellation « France » est assimilable à un élément d’identité de « l’État français » exactement comme le patronyme d’un homme. L’appellation « France » ne concerne pas seulement un territoire mais est relative aux plans historiques, culturels, géographiques, économiques, politiques, etc...
Tous ces éléments entrent en relation avec les services et produits faisant objet de dépôt des enseignes considérées. L’ajout du suffixe «. com » ne change en aucun cas la perception de la marque. Et, ce faisant, on prend l’énorme risque de créer la confusion au niveau du public qui considèrera ces services et produits proposés comme étant officiels et donc bénéficiant de l’aval de l’État. Ce qui n’est en réalité pas le cas.
Le Code sur la propriété intellectuelle énonce par ailleurs en son article L 711-4 la notion de « droits antérieurs » pouvant bloquer le dépôt d’une enseigne. Nous pouvons citer en exemple, l’existence d’une appellation sociale ou commerciale, ou d’un signe connut déjà sur toute l’étendue du territoire. Cette disposition du code énumère aussi certains droits sur la personnalité telle que le droit à l’image ou du patronyme. Il ne s’agit pas d’une énumération limitative.
L’État n’aurait sans doute pas pu obtenir gain de cause s’il avait effectué un dépôt préventif portant sur l’enseigne et qui n’aurait pas été exploité.
L’Etat a obtenu gain de cause grâce à cette notion de droits antérieurs et de l'interdiction faite à autrui de s'en approprier la jouissance.
Dénomination "Paris" : une atteinte à la ville de Paris ?
C’est aussi en se basant sur l’article L 711-4 du même code, que la même juridiction a reconnu que la dénomination « Paris l’été » portait préjudice à la ville de Paris. D'une part, l'enregistrement ne permettait pas à la ville d'exploiter son nom. D'autre part, la dénomination pouvait créer la confusion dans l'esprit du public, pensant que les produits proposés étaient officiels, car bénéficiant de l'aval de la ville de Paris. Les dispositions de l'article L 711-3 du CPI, qui interdisent les enseignes qui trompent le grand public, auraient permis d'obtenir le même résultat.
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