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Covid-19 et contrats de voyages touristiques : quels impacts pour les professionnels du tourisme ?

Me Justine Ouazan-Bouhours
Écrit par Me Justine Ouazan-Bouhours Avocate au Barreau de Paris, spécialisée en conseil et contentieux des affaires, droit immobilier et de la construction et droit du tourisme
Droit des sociétés
Droit commercial

Face à la propagation du covid-19 en France, le Parlement a adopté, le 23 mars 2020, la loi dite d’urgence sanitaire. Celle-ci autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure permettant de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales du virus, de limiter la cessation d’activité et de préserver l’emploi. 

Dans ce cadre, le Gouvernement a mis en place des mesures spécifiques par secteur d’activités. Les professionnels du tourisme, particulièrement impactés par la crise actuelle, bénéficient donc d’une série de mesures dérogatoires.  

En effet, en raison des nombreuses mesures restrictives de déplacement adoptées par le Gouvernement afin de lutter contre la propagation de l’épidémie, le secteur du tourisme a été profondément impacté. 

De nombreux voyageurs, contraints d’annuler leurs voyages, ont sollicité des remboursements auprès des agences de voyages et de séjours et des tours-opérateurs. Parallèlement, le nombre de commandes pour ces professionnels a considérablement diminué. En conséquence, comme beaucoup d’entreprises, les professionnels du tourisme souffrent aujourd’hui de profondes difficultés de trésorerie.

C’est pourquoi le Gouvernement a modifié provisoirement une partie de leurs obligations en mettant en place un régime dérogatoire de résolution des contrats. C’est tout l’objet de l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure

Maître Justine Ouazan-Bouhours, avocate spécialisée en droit du tourisme, décrypte le sujet pour vous et vous indique les points essentiels à retenir de l’ordonnance.

 

 

 

 

Les contrats concernés par le champ d’application de l’ordonnance

 

Comme indiqué précédemment, l’ordonnance met en place de nouvelles conditions financières en matière d’annulation de certains contrats de voyages touristiques et de séjours due à l’épidémie de covid-19. 

Avant toute chose, il faut savoir que l’ordonnance ne vise que certains types de contrats, à savoir :

  • Les contrats de vente de voyages et de séjours vendus par un professionnel ou un détaillant (tour-opérateurs, agences de voyages,...) : les forfaits touristiques, les services de voyages portant sur le logement, la location d’un véhicule ou tout autre service de voyage qu’ils ne produisent pas eux-mêmes ;
  • Les contrats de voyages de service que des professionnels produisent eux-mêmes : hébergement, location de voiture ou tout autre service touristique ne faisant pas partie d’un service de voyage ;
  • Les prestations relatives aux séjours ou à l’accueil de mineurs par des associations.

Vous l’aurez compris, l’ordonnance exclut donc de son champ d’application la vente des titres de transport : billets d’avion achetés directement auprès d’une compagnie aérienne, billets de transport maritime, billets de transport ferroviaire, billets d’autocar, etc. En effet, la vente des titres de transport reste soumise à la réglementation classique, laquelle est issue principalement du droit de l’Union européenne. 

Les droits des passagers et les obligations des transporteurs ont toutefois fait l’objet de précisions récemment par la Commission européenne dans une de ses communications (2020/C 89 I/01). En effet, la Commission européenne a donné des orientations interprétatives des textes européens en cas d’annulation ou de retard dû à l’épidémie de covid-19. Les voyageurs, selon le mode de transport qu’ils ont choisi (avion, train, bateau, autocar, etc) ont droit au remboursement ou au réacheminement, à la poursuite du voyage, à une prise en charge, à une assistance, à une indemnisation,...

En outre, cette ordonnance est applicable sur les contrats ayant été résolus entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020. Plus précisément, c’est la notification de résolution qui doit être intervenue pendant cette période, étant précisé qu’elle peut être à l’initiative aussi bien du voyageur que du professionnel. 

C’est donc bien la date de résolution (de la notification) et non la date de conclusion du contrat qui est visée. Aussi, vous remarquez que le Gouvernement a fixé comme date butoir le 15 septembre 2020, ne sachant bien évidemment pas si les mesures restrictives de déplacement seront maintenues cet été. 

Enfin, ces contrats doivent avoir été annulés pour cause de circonstances exceptionnelles et inévitables. Or, cette ordonnance fait partie d’un ensemble de mesures mises en oeuvre dans le cadre de la lutte contre le covid-19. Dès lors, ces circonstances doivent être rattachées à l’épidémie de covid-19. De fait, si un voyageur annule pour un motif autre que le covid-19, les règles de l’ordonnance ne trouveront pas à s’appliquer. Il pourra en revanche mettre en oeuvre la procédure classique d’annulation.  

 

Les nouvelles conditions financières de résolution des contrats issues de l’ordonnance

 

Pour comprendre les nouvelles conditions financières mises en place par l’ordonnance en cas de résolution des contrats, il convient de rappeler la réglementation classique en la matière, c’est-à-dire hors période covid-19.

 

Hors période covid-19 : le droit au remboursement immédiat en cas d’annulation

En principe, en application de l’article L. 211-14 du code du tourisme, le voyageur peut résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués, sans dédommagement supplémentaire. 

De même, l’agence de tourisme peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués s’il est empêché d'exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour.

Le remboursement du voyageur doit être effectué dans les meilleurs délais et au plus tard 14 jours après la résolution du contrat.

 

Le régime covid-19 : la proposition d’un avoir et d’une nouvelle prestation en cas d’annulation

Compte tenu des difficultés financières que connaissent actuellement les agences de voyages et de séjours et les tour-opérateurs, le Gouvernement a dérogé aux dispositions de l’article L. 211-14 exposées ci-dessus. 

Concrètement, le professionnel peut proposer à ses clients, à la place du remboursement et pour une période déterminée et limitée dans le temps, un avoir

Il doit informer le client de cette décision par mail ou par courrier, au plus tard 30 jours après la date de résolution du contrat ou la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance (le 25 mars 2020) si le contrat a été résolu antérieurement. Il doit prendre le soin de préciser dans son mail ou courrier le montant de l'avoir, les conditions de délai et sa durée de validité. 

Toutefois, le professionnel n’est pas forcé de proposer un avoir ; il peut préférer rembourser de manière classique s’il dispose des fonds suffisants. En revanche, s’il le propose, le client est tenu d’accepter. 

Une fois le client informé, le professionnel dispose d’un délai de 3 mois pour lui faire parvenir une nouvelle prestation, qui doit déboucher sur un nouveau contrat. Celle-ci doit être identique ou équivalente à celle qui a été résolue. En outre, le prix ne doit pas être supérieur au prix initial et aucune majoration tarifaire ne doit être appliquée.

Cette nouvelle proposition est valable 18 mois. Le client n’est pas tenu d’utiliser l’avoir et d’accepter une nouvelle prestation. Ainsi, à l’issu du délai de 18 mois, si le client a refusé la prestation de remplacement, il pourra demander un remboursement intégral des sommes versées, cette fois-ci sous forme de liquidités. 

Le client ne pourra pas solliciter le remboursement des paiements effectués pendant la période de validité de l’avoir, soit pendant 18 mois. Le droit au remboursement n’est pas annulé mais simplement différé. L’objectif est de permettre aux entreprises du secteur touristique de soulager leur trésorerie. 

 

L’importance de faire appel à un avocat

 

Vous l’aurez compris, le nouveau régime dérogatoire mis en place par l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 est relativement complexe

Seuls certains contrats qui ont été résolus après le 1er mars 2020 pour cause de covid-19 sont concernés par les nouvelles modalités de remboursement. De plus, il est important de suivre la procédure à la lettre pour proposer l’avoir et la nouvelle prestation à ses clients.  

Avocate spécialisée en droit du tourisme, j’ai l’habitude de travailler pour les professionnels du tourisme et maîtrise parfaitement les problématiques du secteur. Je vous propose mon aide pour déchiffrer vos nouvelles obligations et accomplir toutes les démarches requises auprès de vos clients. 

 

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